Lois et règlements

2013, ch. 7 - Loi sur l’électricité

Texte intégral
Tarifs transitoires
145À l’entrée en vigueur du présent article, la Société demande, s’agissant de la prestations des services visés à l’article 102, les taux autorisés en vertu de la section B de la partie 5 de la Loi sur l’électricité, chapitre E-4.6 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2003, qui, n’était de l’abrogation de cette loi, étaient en vigueur à l’entrée en vigueur du présent article jusqu’à ce qu’ils soient modifiés conformément à la présente loi. Toute autorisation ou approbation exigée en vertu de cette section est réputée avoir été accordée à la Société.
Tarifs transitoires
145À l’entrée en vigueur du présent article, la Société demande, s’agissant de la prestations des services visés à l’article 102, les taux autorisés en vertu de la section B de la partie 5 de la Loi sur l’électricité, chapitre E-4.6 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2003, qui, n’était de l’abrogation de cette loi, étaient en vigueur à l’entrée en vigueur du présent article jusqu’à ce qu’ils soient modifiés conformément à la présente loi. Toute autorisation ou approbation exigée en vertu de cette section est réputée avoir été accordée à la Société.